Santé numérique : ce que le projet de loi prévoit de changer dans votre parcours de soins
Le projet de loi 52.26 adopté en Conseil du gouvernement pose les bases de la santé numérique au Maroc. Dossier médical partagé, identifiant sanitaire unique, plateforme nationale et agence dédiée… Il encadre l’accès aux données, fixe les droits des patients et prévoit des sanctions. Détails.
Le Maroc s'apprête à encadrer juridiquement la numérisation de son système de santé. Le projet de loi n° 52.26 relatif au «système national intégré d'information sanitaire» pose les bases d'une infrastructure destinée à relier les établissements de santé, à centraliser les informations médicales, à les sécuriser et à faciliter leur échange entre les différents intervenants.
Le texte, adopté en Conseil de gouvernement que Médias24 a consulté, comprend 50 articles. Il érige la donnée médicale en composante centrale de la réforme du système de santé, tout en fixant des règles de confidentialité, de sécurité, d'accès et de responsabilité.
Ce projet de loi vient en application des dispositions de la loi-cadre n° 06.22 relative au système national de santé, notamment son chapitre VIII consacré à la numérisation du système de santé.
C'est donc un impératif réglementaire. Au-delà, il répond également à une nécessité imposée par les chantiers stratégiques liés à la généralisation de la protection sociale, à la réorganisation de l’offre de soins et à la création des groupements sanitaires territoriaux.
L'ensemble de ces réformes nécessite la mise en place d’un système national d’information intégré et cohérent, garantissant la circulation et l’échange des informations de santé entre les différents acteurs des secteurs public et privé, tout en veillant à assurer la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, est-il précisé dans le préambule du projet de loi.
Une architecture nationale pour connecter les systèmes de santé
Le projet de loi crée un système national d’information pour la santé numérique, constituant le cadre national de référence pour la collecte, la gestion et l’échange des données de santé, qui regroupera plusieurs composantes numériques jusqu'ici dispersées.
Cette architecture devra notamment comprendre :
- une plateforme centrale des données de santé;
- un dossier médical partagé pour chaque patient;
- un identifiant national de santé;
- un système d'information hospitalier public unifié;
- ainsi que tout autre dispositif nécessaire au fonctionnement de l'écosystème numérique sanitaire.
L'objectif opérationnel est de permettre aux établissements et aux professionnels de santé, publics comme privés, d'échanger des informations selon des normes communes. Le but final étant l'amélioration de la qualité des services de santé et la continuité des soins et des traitements;
Le texte insiste, par ailleurs, sur l'«interopérabilité», c'est-à-dire la capacité des différents logiciels et systèmes informatiques à communiquer entre eux. Cette interconnexion devra respecter un référentiel technique, ainsi que des normes de sécurité qui seront élaborées par la future agence chargée de la numérisation du système de santé.
Une plateforme centrale des données de santé
La future plateforme centrale constituera le cœur technique du dispositif. Elle devra permettre le traitement des données sanitaires, faciliter leur échange entre les différentes composantes du système sanitaire national, ainsi que la mise à disposition des administrations et organismes publics concernés des données impersonnelles ou anonymisées.
Elle aura également pour fonction de garantir la traçabilité des accès et des traitements effectués.
Le projet de loi distingue plusieurs catégories de données:
- les données de santé à caractère personnel;
- les données non personnelles;
- les données anonymisées, qui ont fait l’objet d’un traitement empêchant l’identification de la personne concernée.
Le texte pose plusieurs principes généraux : confidentialité, sécurité, intégrité, disponibilité et fiabilité des données, respect de la vie privée, proportionnalité dans leur traitement et neutralité technologique.
L’accès aux informations à caractère personnel devra être limité aux personnes et institutions légalement habilitées, dans le strict cadre des missions qui leur sont confiées.
Un dossier médical partagé pour chaque patient
Le projet de loi prévoit la création d’un dossier médical partagé pour chaque patient.
Ce dossier devra centraliser les informations relatives à son identité, à son parcours de soins, à ses antécédents, à ses traitements, à sa prise en charge préventive, thérapeutique et de réadaptation, ainsi qu’aux données administratives nécessaires.
Le dossier médical partagé doit notamment permettre :
- le suivi du parcours de soins;
- la coordination entre les différents professionnels;
- la réduction des examens et actes redondants;
- l’amélioration de la continuité des soins;
- la diminution des coûts de prise en charge;
- et une meilleure évaluation de la qualité des services de santé.
Une plateforme électronique sera mise à la disposition des professionnels et des établissements de santé pour consulter ce dossier. Le texte précise toutefois qu’ils ne pourront accéder qu’aux informations nécessaires à la prise en charge du patient.
Chaque consultation devra être enregistrée et conservée afin de garantir la traçabilité des accès.
Les professionnels auront l’obligation d’alimenter le dossier
Le projet de loi ne se limite pas à créer un dossier numérique, il impose aux professionnels et aux établissements de santé de l’alimenter.
Lors de tout acte médical ou de toute consultation, les professionnels de santé du secteur public ou privé devront renseigner les informations relatives à l’état de santé du patient, à son diagnostic, à son traitement et à son suivi.
Les établissements devront également relier leurs propres systèmes d’information à l’architecture nationale, selon un cahier des charges qui sera adopté par voie réglementaire.
Cette obligation concerne donc aussi bien les structures publiques que les cliniques et autres établissements privés.
Le texte prévoit un délai maximal de 24 mois pour réaliser cette interconnexion, à compter de la publication du décret fixant les conditions techniques applicables.
Du côté public, l'intégration passe par le système d'information hospitalier unifié prévu à l'article 20. Chaque groupement sanitaire territorial est chargé de superviser la gestion, l’exploitation et la maintenance de son propre système d’information hospitalier public unifié.
Un accès limité aux finalités médicales
Le dossier médical partagé ne pourra pas être consulté librement.
Le principe posé par le texte est que l’accès n’est autorisé que pour les besoins ayant justifié sa création. Une exception est prévue en cas d’urgence médicale nécessitant une intervention immédiate pour protéger la santé du patient.
Dans ce cas, le patient devra pouvoir être informé ultérieurement des accès effectués à son dossier.
Le texte interdit également qu’un empêchement technique ou une défaillance du système puisse bloquer la prise en charge médicale. En cas d’indisponibilité du dossier, la future agence devra mettre gratuitement à disposition des professionnels une solution numérique alternative permettant de saisir les données nécessaires.
Quels droits pour le patient?
Le projet de loi reconnaît plusieurs droits aux patients. Chaque personne pourra notamment:
- accéder électroniquement à son dossier médical partagé;
- demander la rectification de données inexactes;
- consulter l’historique des accès à ses informations;
- demander l’occultation de certaines données à l’égard de certains professionnels ou établissements;
- et télécharger gratuitement son dossier.
Le patient devra également être informé, avant la création de son dossier, des catégories d’informations qui y seront enregistrées, des droits dont il dispose et des mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité de ses données.
Les droits des mineurs et des personnes sous régime de protection juridique seront exercés par leur représentant légal.
Une limite est néanmoins prévue. Le patient ne pourra pas demander l’occultation des informations saisies par le médecin traitant ou par le professionnel ayant directement assuré sa prise en charge, lorsque ces données sont nécessaires à la continuité des soins.
Un identifiant national de santé
Chaque personne bénéficiant ou susceptible de bénéficier de soins se verra attribuer un identifiant national de santé.
Cet identifiant, délivré par la future agence, ne pourra être utilisé que pour les finalités prévues par la loi.
Il devra permettre d’identifier chaque patient, de suivre son parcours de soins, de faciliter l’échange d’informations entre les intervenants et de renforcer la gouvernance du système de santé.
Les modalités d’attribution, de gestion et de vérification de cet identifiant seront précisées par voie réglementaire.
Une agence publique au centre du dispositif
Le projet de loi crée une «Agence nationale de digitalisation du système de santé», dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son siège sera établi à Rabat, avec la possibilité de créer des représentations territoriales.
L’agence sera placée sous la tutelle de l’État et soumise au contrôle financier applicable aux établissements publics.
Ses missions seront étendues. Elle devra notamment:
- proposer la stratégie nationale de digitalisation de la santé;
- concevoir et administrer le système national intégré;
- gérer l’identifiant national de santé;
- traiter et sécuriser les données;
- définir les standards d’interopérabilité;
- élaborer les référentiels techniques et de cybersécurité;
- assurer la continuité des services numériques;
- accompagner les établissements dans leurs projets de connexion;
- contrôler le respect des obligations prévues par la loi;
- et représenter le Maroc auprès d’organisations internationales spécialisées.
L’agence pourra aussi conclure des partenariats avec des organismes nationaux ou étrangers, conduire des études, publier des guides de bonnes pratiques et participer à la formation des ressources humaines.
Une gouvernance réunissant plusieurs institutions
L’agence sera administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil, présidé par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée, comprendra notamment:
- les directeurs généraux des groupements sanitaires territoriaux,
- le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale
- le directeur de l'Agence de développement du digital
- les présidents des conseils de l'ordre des professionnelles des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes.
- des représentants de l'administration
- un membre indépendant, reconnu pour sa compétence et son expérience dans le domaine d'expertise de l'agence, devra également y siéger.
Le conseil d’administration aura compétence pour approuver la stratégie, le budget, le programme de travail, les référentiels techniques, les règles de sécurité, le cahier des charges d’interconnexion et les tarifs des éventuelles prestations fournies par l’agence.
Comment les données pourront-elles être utilisées?
Le texte limite l'utilisation des données personnelles de santé à plusieurs finalités précises. Il cite la prévention, le diagnostic, le traitement, la réadaptation, les statistiques sanitaires, la planification, l'évaluation des politiques et programmes publics, l'évaluation de la qualité des soins, la protection sociale ou encore la recherche scientifique.
Toute utilisation devra respecter la législation relative à la protection des données personnelles.
L'agence pourra également échanger certaines données avec des administrations et organismes publics, dans le cadre de conventions et dans la limite de leurs compétences.
Le projet de loi impose par ailleurs aux établissements et aux professionnels de santé des obligations en matière de cybersécurité : sécurisation des systèmes, contrôle des accès, identification fiable des utilisateurs, traçabilité des opérations, protection du secret médical et respect du cahier des charges national.
Jusqu’à un an de prison pour certains accès illicites
Le texte prévoit un régime de sanctions pénales et financières.
La consultation, l’utilisation ou l’échange illégal de données de santé à caractère personnel (violation des dispositions de l’article 3) pourra être puni de six mois à un an de prison et d’une amende comprise entre 50.000 et 200.000 dirhams.
La collecte ou le traitement des données de santé à caractère personnel en violation des dispositions de l’article 4 ou l'accès au dossier médical partagé en violation des dispositions de l’article 15, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines.
Les professionnels ou responsables d'établissements qui ne renseignent pas le dossier médical, ou qui ne connectent pas leurs systèmes à l'architecture nationale dans les délais, s'exposeront à des amendes allant de 50.000 à 300.000 dirhams.
Le non-respect des obligations techniques de sécurité par les professionnels de santé pourra également entraîner des peines de prison de trois mois à un an et des amendes allant jusqu'à 100.000 dirhams.
Les sanctions seront doublées en cas de récidive.
Une entrée en vigueur progressive
Le projet de loi doit entrer en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. Cependant, les dispositions nécessitant des textes réglementaires ne seront applicables qu’après la publication de ces textes.
Le gouvernement devra adopter les principaux décrets d’application dans un délai maximal de douze mois, suivant la publication de la loi au BO.
Pour les établissements et professionnels de santé, le délai de raccordement au système national sera de 24 mois à compter de la publication du texte réglementaire définissant les conditions techniques d’interconnexion.
Au-delà de la création d’un outil informatique, le projet de loi instaure ainsi une nouvelle organisation de la donnée de santé.
Sa mise en œuvre reposera toutefois sur plusieurs conditions encore à préciser : les standards techniques, les modalités d’accès, les règles détaillées de sécurité, le contenu exact du dossier médical partagé et les conditions de coopération entre les systèmes publics et privés.
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