WAC-EST: Dénouement probable au cours du mois d'août

WAC-Espérance de Tunis: les délais se raccourcissent, le traitement du litige s'accélère et le dénouement se rapproche.

WAC-EST: Dénouement probable au cours du mois d'août

Le 1 août 2019 à 11h27

Modifié 11 avril 2021 à 2h43

WAC-Espérance de Tunis: les délais se raccourcissent, le traitement du litige s'accélère et le dénouement se rapproche.

Une réunion urgente de la CAF aura lieu dans les prochains jours pour statuer sur le litige WAC-Espérance de Tunis. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a en effet “cassé“ la décision du 5 juin prise par la Confédération panafricaine et renvoyé l’affaire devant les “organes compétents de la CAF“.

Le TAS a pris une décision pour vice de procédure en quelque sorte. Il a jugé que le comité exécutif de la CAF n’est pas compétent pour statuer sur les incidents survenus dans le stade de Radès le 31 mai 2019.

L’organe compétent sera certainement le jury disciplinaire de la CAF, selon notre propre lecture des statuts de la Confédération.

Contacté par nos soins, un membre du comité du WAC s’attend à la tenue “probable“ d’une réunion de l’organe compétent de la CAF pour statuer sur cette question et ce, dans les prochains jours, peut-être dès ce week-end.

Notre interlocuteur estime que la décision du TAS était “formaliste, rigoriste, partielle, ne concernait que la forme et pas le fond“. “En quelque sorte, le TAS reste saisi de l’affaire et statuera sur le fond APRES la décision qui sera prise dans les prochains jours par l’organe compétent de la CAF“.

En quelque sorte, le TAS a cassé une décision et l’a renvoyée devant une autre instance pour décision sur le fond. Il n’a pas cherché à fouiller davantage pour savoir ce qui s’est réellement passé à la 59e minute.

La décision du TAS a été prise le mercredi 31 juillet. Elle a été précédée deux jours auparavant, par trois plaidoiries : le WAC, l’Espérance et … la CAF, nous annonce notre source.

Notre interlocuteur nous révèle que la CAF avait décidé que la finale du 31 mai devait être rejouée en Afrique du Sud le 8 août 2019. La décision de faire rejouer le match, prise par le comité exécutif de la CAF le 5 juin dernier, a été annulée par le TAS qui a estimé qu’une telle décision ne relève pas du comité exécutif.

C’est l’article 23 des statuts de la CAF qui définit la mission du comité exécutif. L’article 16 crée le jury disciplinaire en tant qu’organe juridictionnel. L’article 45 définit les sanctions. Le jury disciplinaire statue selon le règlement de la CAF et selon le CDC, Code de discipline de la CAF.

Selon le dirigeant du WAC que nous avons contacté, les prochaines étapes sont les suivantes :

-réunion de l’organe compétent de la CAF.

-après décision, réunion du TAS pour statuer sur le fond.

-si la CAF l’a décidé et si le TAS ne s’y oppose pas, le match sera rejoué avant la fin du mois, car le titre doit être décerné avant le démarrage de la nouvelle compétition dont les éliminatoires commencent fin août.

Un communiqué de la CAF, diffusé ce jeudi 1er août 2019 en milieu de journée, confirme notre lecture. Il annonce notamment "que les instances compétentes se réuniront prochainement pour statuer sur l'affaire et que les détails en seront communiqués ultérieurement ."

En principe donc, dénouement rapide de cette affaire, au cours de ce mois d’août 2019.

Voici par ailleurs des extraits des statuts de la CAF :

ARTICLE 16 ORGANES DE LA CAF
1. L’Assemblée Générale est l’organe législatif.

2. Le Comité Exécutif en est l’organe exécutif.

3. Les commissions permanentes et ad hoc ont pour rôle de conseiller et d’assister le Comité Exécutif dans l’exercice de ses fonctions. Leurs attributions sont fixées par les présents Statuts, et leurs compositions, fonctions et tâches complémentaires définies par le Règlement d’Application des présents Statuts.

4. Le Secrétariat Général en est l’organe administratif.

5. Le Jury Disciplinaire et le Jury d’Appel sont les organes juridictionnels

6. Les commissions d’Audit et de gouvernance sont les organes de Conformité.

7. Les commissions indépendantes exercent leurs fonctions conformément aux statuts et aux règlements applicables de la CAF.

8. L’organe de révision indépendant effectue tous les audits des comptes et des états financiers de la CAF conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 23

(…)

6. Le Comité Exécutif peut relever de leurs fonctions des membres des commissions permanentes qui se seront rendus coupables de faute grave, et procéder à leur remplacement pour le reste de leur mandat.

7. Il établit les règlements spécifiques des commissions permanentes et des commissions ad hoc.

8. Il approuve le programme de travail des commissions permanentes et ad hoc.

9. Il détermine les dispositions d’ordre financier. A cet effet, il examine et approuve les rapports des comptes présentés par le Secrétaire Général, examine et amende le projet du budget avant sa soumission à l’Assemblée Générale.

10. Il est l’autorité suprême pour toutes les questions relatives aux compétitions de la CAF.

11. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions compétentes, se réservant le droit de les exercer lui-même chaque fois qu’il le jugera utile.

12. Lorsqu’une décision d’une commission permanente n’est pas conforme aux dispositions prévues aux Statuts et règlements en vigueur, le Comité Exécutif peut, avant la saisine du Jury d’appel, soit renvoyer le dossier à la commission compétente pour réexamen, soit s’en saisir lui-même.

ARTICLE 40 LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET DE CONFORMITÉ
1. Les organes juridictionnels et de conformité de la CAF sont :

a) Le Jury disciplinaire

b) Le Jury d’appel

c) La Commission d’Audit et de Conformité

d) La Commission de Gouvernance

2. Les compétences juridictionnelles de certaines commissions sont réservées.

3. Les Président et les Vice-Présidents des organes juridictionnels et de conformité et de leurs sous-commissions de la CAF sont des Membres Indépendants.

ARTICLE 41 LE JURY DISCIPLINAIRE
Le Jury disciplinaire se compose d’un (1) président, d’un (1) vice-président, et du nombre de membres requis. Les attributions et le fonctionnement de ce jury sont régis par le Code Disciplinaire de la CAF, les Statuts et les règlements de la CAF.

ARTICLE 45 MESURES DISCIPLINAIRES
1. En cas de violation des Statuts et règlements de la CAF et des décisions des organismes compétents, ou en cas de conduite antisportive ou indécente, les associations nationales, les clubs, les officiels et les joueurs encourent des sanctions disciplinaires, conformément aux dispositions des présents Statuts, des règlements médias et marketing, des compétitions, du Code disciplinaire de la CAF et du Code d’Ethique de la CAF.

2. Les mesures disciplinaires pouvant être prononcées par la CAF sont :

- 2.1 Contre les personnes physiques et morales :

a) Mise en garde ;

b) Blâme ;

c) Amende ;

d) Restitution de prix ;

e) Suspension,

- 2.2 Contre les personnes physiques :

a) Avertissement ;

b) Expulsion ;

c) Suspension de matches ;

d) Interdiction de vestiaires et/ou de banc de réserve ;

e) Interdiction de stade ;

f) Interdiction d’exercer toute activité relative au football ;

g) Amende.

- 2.3 Contre les personnes morales :

a) Interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs aux compétitions de la CAF ;

b) Obligation de jouer à huis clos ;

c) Obligation de jouer sur terrain neutre ;

d) Interdiction de jouer dans un stade déterminé ;

e) Annulation de résultats de matches ;

f) Exclusion ;

g) Forfait ;

h) Déduction de points ;

i) Relégation forcée dans une division inférieure ;

j) Amende ;

k) Suspension.

3. Ces sanctions sont prononcées par le Jury disciplinaire et le Jury d’appel.

4. Les suspensions automatiques prévues aux présents Statuts pour manquement à des obligations doivent faire l’objet d’une notification directe par le Secrétaire Général aux Associations concernées.

5. Les associations nationales suspendues sont déchues du droit de vote à l’Assemblée Générale et ne peuvent participer aux compétitions organisées par la CAF.

ARTICLE 48 LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (TAS)
1. La CAF autorise le recours au Tribunal Arbitral du Sport, une juridiction arbitrale indépendante ayant son siège à Lausanne (Suisse), pour tout différend opposant la CAF, les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés.

2. La procédure arbitrale est régie par le Code de l’Arbitrage en Matière du Sport.

Sur le fond, le TAS applique les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA, et le cas échéant par les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs et à titre supplétif, le droit suisse.

3. Le TAS est seul compétent pour statuer sur les recours contre toutes décisions ou sanctions disciplinaires prises en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la CAF, de la FIFA, d’une association nationale, d’une ligue ou d’un club. Le recours doit être déposé auprès du TAS dans les dix (10) jours suivant la notification de la décision.

4. Le TAS ne statue pas sur les recours relatifs :

- À la violation des Lois du Jeu ;

- À une suspension inférieure ou égale à quatre (4) matches ou à trois (3) mois ;

- À une décision d’un tribunal arbitral indépendant d’une association régulièrement constituée.

5. Le TAS est également compétent pour statuer sur tout litige opposant l’une des entités ou personnes mentionnées au para. 3 à un tiers pour autant qu’il y ait une convention d’arbitrage.

6. Les associations nationales, les ligues et les clubs s’engagent à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante. Ils s’engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que leurs membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à l’arbitrage du TAS. Les mêmes dispositions s’appliquent aux agents de matches et aux agents de joueurs licenciés.

7. Un recours auprès du TAS n’a pas d’effet suspensif. Les décisions objet du recours restent exécutoires jusqu'à la décision définitive du TAS.

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