Nouvelles règles pour la vente de certaines boissons au Maroc

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi 9 mai, a adopté le projet de décret n° 2.19.13 relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire de certaines boissons commercialisées.

Nouvelles règles pour la vente de certaines boissons au Maroc

Le 10 mai 2019 à 15h42

Modifié 10 avril 2021 à 21h09

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi 9 mai, a adopté le projet de décret n° 2.19.13 relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire de certaines boissons commercialisées.

Ce projet de décret, préparé par l'ONSSA, a pour objectif de mettre en place un cadre référentiel en vue de faciliter les échanges, tout en préservant les aspects liés à la qualité de ces produits, à la sécurité du consommateur et au devoir de l'informer, ainsi qu'à la légalité des transactions commerciales, peut-on lire sur la note de présentation du projet.

Le projet de décret vise également à établir les dénominations de certains produits offerts sur le marché, notamment les boissons aux fruits, sodas, limonades, boissons aux arômes, instantanées et stimulantes ainsi que celles à base de lait, de thé, de café et de thé glacé.

Par ailleurs, il définit clairement l'étiquetage des produits, afin d'éviter toute confusion, tout en mentionnant les précautions à prendre pour les boissons énergisantes.

Mentions particulières d’étiquetage des boissons énergisantes

Le nouveau décret prévoit la présentation à la vente des boissons énergisantes "exclusivement sur des étalages particuliers qui leur sont réservés et séparés des autres boissons et produits alimentaires et portant les mises en garde mentionnées en caractères visibles, lisibles et apparents".

Outre la dénomination de vente de certains produits, qui doit être suivie du nom du fruit ou du légume utilisé, des mises en gardes doivent être regroupées dans un même endroit de l'étiquetage des boissons énergisantes:

- "ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans";

- "ne doit pas être mélangé avec de l’alcool";

- "ne convient pas aux diabétiques";

- "ne convient pas aux personnes sensibles a la caféine";

- "ne pas dépasser 500 ml/jour";

- "ne pas consommer lors de l’exercice physique intense";

- "peut perturber le sommeil en cas d’excès".

En outre, si le produit contient du ginseng, l’étiquetage doit comporter la mention suivante: "ne convient pas aux personnes hypertendues, cardiaques, schizophrènes ou insomniaques".

Gare à la fraude

Sont considérées comme des opérations illicites et constituent une fraude:

- l'addition d’alcool dans les produits sus-mentionnés, quelle qu’en soit la proportion;

- la reproduction de fruits au niveau de l’étiquetage des produits;

La présence d’éthanol dû à la fermentation est tolérée dans la limite de 0,1% (v/v) dans les boissons contenant des fruits ou des extraits de fruits, de légumes, de plantes ou de graines.

Pour les boissons au lait, "boissons au lactosérum" ou "boissons au babeurre", le produit est obtenu par addition de l'eau au lait fermenté ou non, au lait partiellement écrémé, au lait écrémé ou au lactosérum ou au babeurre. Dans ce produit, la teneur doit être au moins de 10% en lait ou en babeurre ou au moins de 15% en lactosérum.

Ce produit peut être additionné du sucre ou d’édulcorants, de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou un mélange de ces produits ou d’arômes.

Par ailleurs, toute manipulation ou traitement pour la fabrication des produits concernés doit être effectuée exclusivement avec une eau potable.

A compter de la date de publication de ce texte au Bulletin officiel, les établissements et entreprises et les importateurs disposent d’un délai de 12 mois pour écouler les stocks des produits fabriqués avant cette date.

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