Samir: les attendus du jugement de liquidation sont accablants
Le jugement du tribunal de commerce de Casablanca prononçant la liquidation judiciaire de la Samir (du 21 mars 2016) est enfin disponible. Médias 24 a lu ces 51 pages accablantes pour la société et pour son management. Le jugement marque aussi un certain changement dans le traitement des difficultés de l'entreprise au Maroc.
Le document est trop épais pour être relaté d’une manière exhaustive. Nous vous proposons donc une sélection des motifs, particulièrement significative.
Le jugement a été rendu le lundi 21 mars 2016. Le tribunal a retenu la date du 21 septembre 2014 comme date de la cessation de paiement, c’est-à-dire que la période dite “suspecte“ est d’une durée de 18 mois courant avant la décision de liquidation.
Ceci signifie que tout acte de gestion pris au cours de cette période peut être contesté ou annulé, y compris un paiement.
L’exposé des motifs peut ouvrir la voie à des poursuites pénales contre les dirigeants, au moins pour ce qui concerne l’existence de dividendes fictifs. L’exposé montre également que pour le tribunal, les dirigeants de la Samir n’ont plus de crédibilité.
Ce jugement rompt avec une tradition qui veut qu’en matière de difficultés de l’entreprise, ce soit le social qui domine. Cette fois-ci, des considérations juridiques et économiques sont passées devant, malgré le poids des salariés et la mobilisation d'un front syndical. Le tribunal a en effet estimé que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et que tout retard aurait des conséquences économiques, notamment sur les créanciers.
Rappelons également que c’est la Samir qui, en novembre 2015, a entamé cette procédure de demande de règlement amiable, qui au final lui a complètement échappé, de telle façon qu’elle se retrouve dans la situation qu’elle voulait éviter: la liquidation.
Voici quelques extraits des motifs du jugement :
-Le tribunal considère M. Jamal Baâmar comme le chef de l’entreprise. Il bénéficiait des attributions les plus larges en matière de gestion, la représentait auprès des tiers et ses actions engagaient l’entreprise.
-Le rapport d’expertise demandé par le tribunal a imputé le déséquilibre financier de la Samir au fait qu’elle a financé ses investissements depuis 2007 par des capitaux à court terme, avec un niveau faible de fonds propres et une baisse de sa rentabilité et qu’elle est dans l’incapacité de rembourser ses dettes, qui s’élèvent à 30 milliards de DH. Ceci sans compter 1,6 MMDH réclamés par l’administration des impôts dans le cadre d’un redressement fiscal. [Notons que les trois experts désignés par le tribunal n’ont pas audité les comptes. Ils ont examiné et analysé les états financiers fournis par le management de la Samir. D’autres sources, par exemple étatiques, évaluent le montant des dettes à 43 MMDH].
-Le tribunal définit la cessation de paiement, en vertu de l’article 560 du code de commerce, comme étant l’incapacité à payer les dettes échues avec l’existence d’un déséquilibre financier.
-Le business plan 2016-2020 présenté par la société pour montrer sa viabilité est construit sur des hypothèses non étayées. La société a besoin de 29,620 MMDH pour faire face à ses dettes.
-Plusieurs créanciers, dont la douane, ont exigé une augmentation du capital, comme s’y était engagée la Samir par son AGE du 16 octobre. C'est seulement si cette augmentation de capital avait été réalisée, que ses créanciers auraient été prêts à conclure des arrangements concernant le remboursement de leurs créances. Or, la Samir a abandonné le projet d'augmenter le capital.
-Comment une société dont le capital est de 1,899.665 MMDH peut-elle faire face à des dettes de 30 MMDH?
-Les créanciers ont perdu toute confiance dans la société, comme le montre le nombre de saisies conservatoires réalisées par eux.
-Les capitaux propres ont perdu 34% au cours de la période 2014 et jusqu’au 30 juin 2015. La société a réalisé en 2014 une opération de revalorisation d’actifs pour couvrir la perte annuelle de 3,424 MMDH. Une perte nette de 4,637 MMDH est également constatée par le rapport à fin 2015.
-La loi interdit d’utiliser la revalorisation d’actifs pour absorber des pertes. Ce montant ne peut non plus être intégré pour reconstituer le capital, si celui-ci, du fait des pertes, est descendu en dessous du quart du nominal. Faute de reconstituer le capital, la loi n’autorise qu’un “coup d’accordéon“, validé au préalable par une AGE.
-La revalorisation de l’actif a servi à absorber les pertes de 2014 et à gonfler les capitaux propres, ce qui porte préjudice aux intérêts des créanciers, puisque cette situation leur masque la réalité de la situation financière de l’entreprise.
-Les chiffres re-traités par les trois experts montrent que les capitaux propres ne sont en réalité que de 147 MDH, pour un montant inscrit au bilan de 4,293 MMDH.
-Cette situation entache la crédibilité de la comptabilité de la société, dont la sincérité est mise en doute.
-Malgré cette situation, la société a distribué des dividendes aux actionnaires au cours de la période 2007 à 2014, grâce à des facilités bancaires.
-Le tribunal cite la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, dans ses articles :
“Article 336 : la société ne peut exiger des actionnaires aucune restitution de dividendes, sauf si la distribution a été effectuée en violation des articles 330 et 331 et qu'il est établi que ces actionnaires avaient connaissance du caractère irrégulier de la distribution au moment de celle ci ou ne pouvaient l' ignorer, compte tenu des circonstances“.
“Article 384 : seront punis d' un emprisonnement de un à six mois et d' une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d' administration, de direction ou de gestion d' une société anonyme:
1) qui, en l' absence d' inventaire ou au moyen d' inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs;
2) qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l' exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l' expiration de cette période;
3) qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement;
4) qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient et/ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement."
-Le tribunal constate, en se basant sur le rapport d’expertise, que le taux d’endettement est très élevé, particulièrement entre 2011 et 2015, ce qui signifie que la société a eu recours au crédit bancaire au-delà de ses capacités à couvrir ses propres charges et ses investissements.
-Que le ratio d’indépendance financière a fortement baissé, pour atteindre 11% au 30 juin 2015, ce qui signifie que la société ne peut plus se passer des concours bancaires.
-Que le ratio de solvabilité immédiate, mesurant la capacité de la société à rembourser ses dettes à court et long termes, est négatif: -50% en 2014 et -51% fin 2015.
-Entre 2007 et 2015, la société a produit à perte, comme le montrent ses indicateurs d’exploitation,, ainsi que les calculs relatifs à ses ratios de marge brute.
-La dégradation de la situation de l’entreprise est visible à travers deux indicateurs: la valeur ajoutée est négative (-2,361 MMDH à fin 2015) et l’excédent brut d’exploitation également (-123 MDH au 30 juin 2015).
-Le tribunal constate également une situation commerciale non maîtrisée et qui s’aggrave, avec une faiblesse de l’autofinancement.
-La société s’est retrouvée en situation de déséquilibre, à cause de la décision des dirigeants de financer les investissements par des ressources à court terme.
-La structure financière est gravement déséquilibrée et n’est pas susceptible d’être sauvée. Aucune augmentation de capital n’est intervenue depuis 1997, date de la privatisation. La trésorerie est négative, les disponibilités ne permettent pas de couvrir les exigibilités.
-La société n’a pas présenté de propositions sérieuses susceptibles de lui permettre de dépasser ses difficultés. La proposition consistant à injecter 4 MMDH a suscité les réserves des créanciers, le montant étant insignifiant comparativement aux dettes de l’entreprise.
-L’augmentation de capital faite par l'actionnaire de référence (Al-Amoudi) n’est qu’une proposition, dont l’objectif est uniquement d’éviter l’ouverture d’une procédure de liquidation.
-La dimension sociale du dossier est importante (sauvegarde des emplois). Mais le degré de déséquilibre financier est la ligne qui sépare une décision de redressement d’une décision de liquidation. Quand aux droits des salariés, ils restent préservés par la force de la loi.
-Lorsqu’une entreprise se retrouve dans une situation irrémédiablement compromise et sans espoir, la liquidation est la seule solution.
-Le besoin de financement a atteint 9,233 MMDH en 2015.
-De ce fait, une procédure de redressement judiciaire ne présente aucun intérêt pour la société. Il n’y a pas la moindre lueur d’espoir d’une continuation de l’exploitation ou de préservation des emplois.
-La seule chose qu’il reste à faire est de trouver une solution équitable pour les créanciers, pour qu’ils puissent recouvrer une certaine proportion de leurs créances. Un maintien de la société présente un risque pour l’économie, à travers un effet domino qui affecterait de proche en proche ses créanciers.
Devant cette situation sans issue, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.
-Une période de continuation de trois mois est également instaurée, car il va sans dire que liquider une société en activité rapportera davantage que de la liquider en état d’arrêt de production.
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