Un autre amendement surprise du PLF 2015
Cette fois-ci, l’amendement ne concerne pas le grand public mais la taxation des produits issus de titres de créance.
Pour comprendre, il faut revenir au Code Général des Impôts. Dans la partie consacrée à l’impôt sur le revenu, une section traite des revenus et profits de capitaux mobiliers, c’est-à-dire issus de placements.
L’article 70 détermine le profit net imposable issu de ces revenus et profits mobiliers et précise :
Article 70.- Détermination du profit net imposable
Le profit net de cession visé à l’article 66-II ci-dessus est calculé par référence
aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la
différence entre :
- le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion
de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission;
- et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion
de cette acquisition, notamment les frais de courtage et de commission.
En ce qui concerne les obligations et autres titres de créance, les prix de
cession et d’acquisition s’entendent du capital du titre, exclusion faite des intérêts
courus et non encore échus aux dates desdites cession et acquisition.
En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix
d’acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres. (…)
En d’autres termes, pour les titres de créance négociables, d’une durée de moins d’un an ou à intérêts annuels (bons du Trésor, billets de trésorerie, certificats de dépôt), les intérêts courus et non encore échus aux dates de cession ne sont pas comptabilisés dans le profit ou le revenu imposable (partie au stabilo).
Cette disposition (partie au stabilo) a été supprimée, par un amendement discret au PLF 2015.
Ce qui signifie que les intérêts courus et non échus aux dates des cessions et acquisition ne sont plus exclus de l’assiette de taxation du profit et des revenus de ces placements.
A partir du 1er janvier 2015 et indépendamment des dates d’acquisition des titres de créance, les intérêts courus et non échus font désormais partie de la plus-value imposable. Ils seront également, à l'échéance, soumis à la retenue à la source de 30% en tant que revenus fixes. Sauf choix délibéré contraire, les personnes physiques ont intérêt à effectuer leurs opérations de cession au plus tard le 31 décembre 2014.
Le projet de loi de Finances, avec ses amendements, a été adopté en deuxième lecture à la Chambre des Représentants, mardi soir.
La version adoptée peut être consultée ici, en langue arabe (à partir de la page 97 du document).
Cet amendement va ainsi barrer la route à certaines opérations d optimisation fiscale jugées parfois agressives qui consistent jusqu'ici à échapper à toute imposition des intérêts puisqu’au titre de la plus value imposable les intérêts courus en sont exclus et il suffisait de porter à léchéance le titre de créance par une entité exonérée de la taxation sur les intérêts (OPCVM par exemple) pour que les intérêts soient définitivement défiscalisés
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