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ECONOMIE

PLF 2019 : Les explications sur la taxation du compromis de vente

Le droit d'enregistrement fixe de 200 DH sur les compromis de ventes ne sera pas changé. Les notaires demandent la suppression ou la révision à la baisse des droits proportionnels sur les avances données dans le cadre des compromis de vente. Explications. 

PLF 2019 : Les explications sur la taxation du compromis de vente
H. G.
Le 23 novembre 2018 à 12h08 | Modifié 11 avril 2021 à 2h50

Les amendements apportés au projet de loi de Finances 2019 (PLF 2019) dans le cadre de son examen à la Chambre des représentants ont introduit un changement à l'acte de "compromis de vente". Un amendement qui a été interprété de différentes façons surtout qu'il n'a pas été expliqué ni commenté par les permiers concernés qui sont les notaires et les adouls. 

De quoi s'agit-il exactement ? Le groupe de la majorité a proposé un amendement qui modifie l'article 135 du Code général des impôts relatif aux droits d'enregistrements. 

Cet article comporte deux parties. La première concerne les actes soumis au droit fixe de 1.000 DH. Il s'agit de : 

1- les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisées par apports, à titre pur et simple, lorsque le capital social souscrit ne dépasse pas cinq cent mille (500.000) dirhams ;

2- les opérations de transfert et d’apport visées à l’article 161 bis ci-dessous ;

3- les opérations d’apport de patrimoine visées à l’article 161 ter ci-dessous.

Sont enregistrés au droit fixe de 200 dirhams :

1- les renonciations à l’exercice du droit de chefaâ ou de sefqa. Il est dû un droit par co-propriétaire renonçant ;

2- les testaments, révocations de testaments et tous actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès ;

3- les résiliations pures et simples faites dans les vingt quatre (24) heures des actes résiliés et présentés dans ce délai à l’enregistrement ;

4- les actes qui ne contiennent que l’exécution, le complément et la consommation d’actes antérieurement enregistrés ;

5- les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 6 et suivants de la loi n° 15-95 formant code de commerce, faits ou passés sous signature privée ;

6- sauf application des dispositions de l’article 133 (I-C-5°) ci-dessus en cas de vente du gage :

- les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l’union des docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières ;

- les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 précitée formant code de commerce ;

7- les déclarations de command lorsqu’elles sont faites par acte authentique dans les quarante huit (48) heures de l’acte d’acquisition, passé lui-même en la forme authentique et contenant la réserve du droit d’élire command ;

8- les baux et locations, cessions de baux et sous-locations d’immeubles ou de fonds de commerce ;

9- la cession au coopérateur de son logement après libération intégrale du capital souscrit conformément aux dispositions du décret royal portant loi n° 552-67 précité relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie ;

10- les actes de prorogation ou de dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, les membres des groupements d’intérêt économique ou autres personnes et qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ;

11- les actes de constitution sans capital des groupements d’intérêt économique ;

12- les ventes ou mutations à titre onéreux de propriété ou d’usufruit d’aéronefs, de navires ou de bateaux, à l’exclusion des mutations à titre onéreux de yachts ou de bateaux de plaisance intervenues entre particuliers.

13- les contrats par lesquels les établissements de crédit et organismes assimilés mettent à la disposition de leurs clients, des immeubles ou des fonds de commerce, dans le cadre des opérations de crédit-bail, « Mourabaha » ou « Ijara Montahia Bitamlik », leurs résiliations en cours de location par consentement mutuel des parties, ainsi que les cessions des biens précités au profit des preneurs et acquéreurs figurant dans les contrats précités ;2

14- sous réserve des dispositions de l’article 129- V- 4° ci-dessus :

a) les actes relatifs aux opérations de crédit conclus entre les sociétés de financement et les particuliers, de constitutions d’hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce consentis en garantie desdites opérations ;

b) les actes de mainlevées d’hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce ; 15°- tous autres actes innommés qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.

15- tous autres actes innommés qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ;

16- le contrat d’attribution et le contrat de vente préliminaire ainsi que les actes constatant les versements réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement "VEFA.

L'amendement apporté par les parlementaires et voté en commission et en plénière ajoute une 17ème catégorie : "les compromis de vente réalisés devant adouls ou notaires". 

Les parlementaires ont justifié cet amendement par la nécessité "d'harmonisation avec les autres contrats notamment ceux cités dans l'alinéa 16 de cet article relatif aux actes réalisés dans le cadre de la VEFA. 

Pour Hafid Oubrayem, président de l'ordre des notaires de Casablanca, "il n'y a aucun changement". "Le compromis de vente était sousmis à un droit d'enregistrement de 200 DH. Il y avait des discussions pour porter ce droit fixe à 1.000 DH mais cela a été abandonné. Donc les compromis restent soumis au même droit qu'auparavant", assure notre interlocuteur. 

Là où il y a une confusion, "c'est qu'en plus de ce droit fixe, le contribuable devait s'aquitter d'un droit proportionnel de 1,5% sur les avances données dans le cadre des opérations d'acquisition de biens. Il était doublement pénalisé car quand le contrat est définitif, il s'aquittait encore du droit d'enregistrement sur la totalité du montant", explique le président de l'ordre des notaires de Casablanca. 

Selon ce dernier, "à la demande des notaires, ce droit proportionnel de 1,5 % sera supprimé et remplacé par un droit fixe". Cela sous réserve que la loi de Finances, qui poursuit son chemin législatif au parlement, soit votée avec ces dispositions. 

Il est important de signaler que le droit fixe de 200 DH et le droit proportionnel de 1,5% qui pourra être revu dans le cadre de l'examen de la loi des Finances, ne concernent pas les honoraires des notaires et adouls, mais qu'il s'agit bien d'un droit d'enregistrement qui viendra s'ajouter aux honoraires de ces derniers.

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H. G.
Le 23 novembre 2018 à 12h08

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