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ECONOMIE

PLF2017: Voici la liste des dispositions qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017

Dans tous les cas de figure, le projet de loi de Finances 2017 ne sera pas adopté à temps. Certaines de ses dispositions entreront toutefois en vigueur le 1er janvier prochain. Explication et liste des dispositions.

PLF2017: Voici la liste des dispositions qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017
N. E.
Le 24 novembre 2016 à 19h47 | Modifié 11 avril 2021 à 2h39

Le Maroc n’a pas de parlement ni de gouvernement opérationnel. Le premier a été élu mais ne s’est pas mis en ordre de marche et n’a pas élu son bureau ni constitué ses commissions. Le second gère les affaires courantes.

Même si le gouvernement sera constitué dans les prochains jours, la loi de Finances ne sera pas votée le 31 décembre.

Le 1er janvier 2017, le gouvernement qui sera en place va donc agir conformément à l’article 50 de la Loi organique des lois de Finances et à l’article 75 de la Constitution, en attendant que le pays soit doté d’une loi de Finances:

Article 50 de la Loi organique des lois de Finances

"Conformément à l'article 75 de la Constitution, si au 31 décembre, la loi de Finances de l'année n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission à la Cour constitutionnelle, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation. Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé. Pour l'application de l'alinéa précédent, les dispositions relatives aux recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de Finances ainsi que celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux sont reprises dans un décret. Il est mis fin à l'application desdits décrets dès l'entrée en vigueur de la loi de Finances".

Article 75 de la Constitution

"Le Parlement vote la loi de Finances, déposée par priorité devant la Chambre des représentants, dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci détermine la nature des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances.

Les dépenses d’investissement nécessaires à la réalisation des plans de développement stratégiques ou des programmes pluriannuels, ne sont votées qu’une seule fois, lors de l’approbation de ces derniers par le Parlement et sont reconduites automatiquement pendant leur durée.

Seul le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.

Si, à la fin de l’année budgétaire, la loi de finances n’est pas votée ou n’est pas promulguée en raison de sa soumission à la Cour Constitutionnelle en application de l’article 132 de la présente Constitution, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l’exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé".

En d’autres termes, en attendant que le Maroc soit doté d’un nouveau budget en bonne et due forme, toutes les dispositions du projet de loi de Finances relatives aux recettes de l’Etat et qui sont favorables au contribuable entreront en vigueur. C’est donc une bonne nouvelle: le contribuable ne sera concerné que par les aspects directement positifs du PLF. A quelque chose malheur est bon, en quelque sorte!

Médias24 a compilé le PLF2017. Voici la liste des dispositions qui sont concernées et qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017:

A noter que parmi les changements figurent les dispositions favorables aux OPCI.

Les OPCI sont un nouveau véhicule d’investissement destiné à drainer l’épargne nationale au profit des investissements immobiliers dans les secteurs ciblés (zones industrielles, unité hôtelière, immobilier locatif…) par la création des Organismes de placements collectifs immobiliers OPCI. (Dahir n°1-16-130)

Les OPCI vont bénéficier, dès le 1er janvier 2017, de l’exonération pour les bénéfices correspondant aux produits provenant de la location d’immeubles construits à usage professionnel. (Modification de l’article 6 du code général des impôts).

Il y aura également exonération en matière d’IS retenu à la source ainsi que les intérêts et autres produits similaires pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés des OPCI.

Ci-dessous, une liste dressée par nos soins. Les changements des textes figurent en caractères gras.

Modifications du code général des impôts

Article 6. – Exonérations

 I. – Exonérations et imposition au taux réduit permanentes

 A. – Exonérations permanentes

Sont totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés:

1°– les associations ………………………………………

« …………………………………………….…………………………

« ………………………......................................................................

« 30°– la Fondation Lalla Salma…………………………

« ………………………………………..de valeurs mobilières ;

« 31°- les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I), régis par la loi n° 70-14 promulguée par le dahir n° 1-16- 130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), pour les « bénéfices correspondant aux produits provenant de la location d’immeubles construits à usage professionnel.

B. Exonérations temporaires

« 4°– Les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation.

« II. – Exonérations et imposition au taux réduit temporaire

« A. – Exonérations suivies de l’imposition temporaire au taux réduit

« 4°– Les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation.

« C.  – …………………………………………………………… (la suite sans modification.)

 

Article 7. – Conditions d’exonération

I.                    –…………….…………………………………………… ………………..……………..……………………….………………. «……………………………………………………………………….…

 IV. – L’exonération et le taux spécifique prévus à l’article 6

(I-B- 1°) ci-dessus s’appliquent:

«1– aux entreprises exportatrices, au titre de leur dernière vente effectuée et de leur dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même ;

« 2– aux entreprises industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire, au titre de leur chiffre d’affaires correspondant aux produits fabriqués vendus aux entreprises exportatrices visées ci-dessus qui les exportent.

Cette exportation doit être justifiée par la production de tout document qui atteste de la sortie des produits fabriqués du territoire national. Les modalités de production desdits documents sont fixées par voie réglementaire ;

« 3– aux prestataires de services et aux entreprises industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire, au titre de leur chiffre d’affaires en devises réalisé avec les entreprises établies à l’étranger ou dans les zones franches d’exportation et correspondant aux opérations portant sur des produits exportés par d’autres entreprises.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises de services visées aux 1 et 3 ci-dessus, l’exonération et le taux spécifique susvisés ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires réalisé en devises.

Par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger.

L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération et à l’application du taux spécifique susvisés, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.

 

Code général des impôts

Section III.

Revenus salariaux et assimilés

Paragraphe I.

Revenus imposables

 

Article 57. – Exonérations

Sont exonérés de l'impôt :

1° – …………………………………………………………  ……..………….…………………………………………………  …..………….………………………………………………… ;

16°– l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille (6.000) dirhams versée au stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé, pour une période de vingt-quatre (24) mois. Lorsque le montant de l’indemnité………………………  …………………………………………….desdits stagiaires.

17° –..........................................................................................

« .........................................................................................................

 20° – le salaire mensuel......................................................

« ......................................................de création de l’entreprise ;

21°– Les rémunérations et indemnités brutes, occasionnelles ou non, versées par une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse pas six mille (6.000) dirhams, pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de conclusion du contrat de recherches.

Cette exonération est accordée dans les conditions suivantes :

– les étudiants susvisés doivent être inscrits dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat ;

 – les rémunérations et indemnités susvisées doivent être accordées dans le cadre d’un contrat de recherches ;

– les étudiants susvisés ne peuvent bénéficier qu'une seule fois de cette exonération. »

 

Paragraphe II.

Base d’imposition des revenus salariaux et assimilés

Section IV.- Revenus et profits fonciers

Paragraphe I.- Revenus et profits fonciers imposables

 

Article 62.- Exclusion du champ d’application de l’impôt

 III.- N’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers:

- ……………………...................……………………………..;

- ………………………….....………..de la cession initiale ;

- le retrait de réméré portant sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers exercé dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de conclusion du contrat de vente à réméré. »

 

TITRE III

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Sous Titre Premier

REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE  A L’INTERIEUR

Chapitre premier

Champ d’application

Section III. -Exonérations

 

Article 92.- Exonérations avec droit à déduction

I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 ci-dessous :

 « 1°........................................................................................... « ............................................................................................................ « ...........................................................................................................

5°– lorsqu’ils sont destinés...................................................  .............................ou matériel d’irrigation par aspersion ;  

 6°– les biens d’investissement ……………………….  ……. à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules « acquis par les agences de location de voitures.

Par début d’activité, .............................................................   ……………………..............…………..................................  ……………..….....................……..de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d'une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de  construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets.

Les biens d’investissement précités………………………….  ………………dans le délai légal de trente six (36) mois précité ;

35°– les opérations de transport international,…............ « ………….......................................………….des avions ;

36°– les produits livrés et les prestations de services «rendues aux zones franches d’exportation ainsi que les opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites zones franches ;

37°– l’ensemble des actes, activités ou opérations……… (la suite sans modification.)

 

Chapitre II

Règles d’assiette

Article 95. -Fait générateur

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par ………………........................................................... « ........................................................................................................... « ................................................... ou de l’exécution du service.

Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou «des services a lieu par voie de compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties concernées.

Article 96. – Détermination de la base imposable

« Sous réserve des dispositions de ….…………………….. « .......................……………………de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le chiffre d’affaires est constitué :

« 1° – …………………………………………..........………

« 11° – ………………….....................................…………......... « ………...................................………l’article 125 bis ci-dessous ;

« 12°– pour les opérations réalisées par les agences de voyage, par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue à l’article 125 quater ci-dessous.

 

Article 99. – Taux réduits

Sont soumis à la taxe aux taux réduits :

1°– de 7% avec droit à déduction : « ………………………...................................…………………........ « ……………………......................................………………….........

2° – de 10% avec droit à déduction :

 – les opérations d’hébergement et de restauration ;

«– les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels …………...........................................................................

(la suite sans modification.)

                         

Article 123. -Exonérations

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation :

1°……….

« 22°– a)……......................................….………………………

« b) les biens d’équipement, ………………………………… « .........................................acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois.

45°. Les biens, matériels, marchandises………….. traitement des cancers

46°.  les aéronefs réservés au transport aérien international régulier ainsi que le matériel et les pièces « …...................................................................……….aéronefs ;

 

Article 135. – Droit fixe

I. – Sont enregistrés au droit fixe de mille (1000) dirhams :

« 1°– les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économiques réalisées par apport, à titre pur et simple, lorsque le capital social souscrit ne dépasse pas cinq cent mille (500.000) dirhams ;

2°– les opérations de transfert et d’apport visées à l’article 161 bis ci-dessous.

« II. – Sont enregistrés au droit fixe de 200 dirhams :

1°- les renonciations à l’exercice……………………………  ……………………………………….…………...........…………… ............……………..........……………………................................ ;

 15°– tous autres actes innommés qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ;

16°– le contrat d’attribution et le contrat de vente préliminaire ainsi que les actes constatant les versements réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement "VEFA"

 

Article 164. – Octroi des avantages fiscaux

 I.– ………..……......................................…….………………

 II – ………….................................……….……….…………

 III. – …...................................................................................

 IV. – …...................................................................................

 V – Le transfert d’éléments d’actif réalisé entre les «entreprises, conformément aux dispositions du présent Code, n’interrompt pas la continuité de l’application aux entreprises concernées ou aux activités transférées des avantages fiscaux octroyés avant la date du transfert et n’ouvre pas droit auxdites sociétés de bénéficier doublement de ces mêmes avantages.

 

Article 170. – Recouvrement par paiement spontané

 I. – …………………………………………………………… …………………………………………………………………

 VIII. – ………………………………………………………… ………………………………signé par la partie versante

  IX. – En cas de cessation totale d’activité ou de transformation de la forme juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou la création d’une personne morale nouvelle, l’excédent d’impôt versé par la société est restitué d’office dans le mois qui suit celui du dépôt de la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité visée au paragraphe I de l’article 150 ci-dessus ou du dépôt de la déclaration du résultat final, après la clôture des opérations de liquidation, visée au paragraphe II dudit article. 

 

Articles qui viendront compléter le Code général des Impôts à compter du 1er janvier 2017 Ces articles sont tous entièrement nouveaux.

 Article 9 bis. – Produits non imposables  

Ne sont pas considérés comme produits imposables, les produits de cession résultant des opérations suivantes:

1°- les opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ;

2°- les opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et la réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants:

–les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs;

– les titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ;

– les titres émis par le Trésor ;

3°- les opérations de cession d’actifs réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation régie par la loi n° 33-06 précitée ;

4°- les opérations de cession et de rétrocession d’immeubles figurant à l’actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d’un contrat de vente à réméré, sous réserve du respect des conditions suivantes:

 – le contrat de vente à réméré doit être établi sous forme d’un acte authentique, conformément à la législation en vigueur ;

– le rachat doit être effectué dans le terme stipulé au contrat qui ne peut excéder trois ans, à compter de la date de la conclusion du contrat ;

– la réinscription des immeubles à l’actif de l’entreprise, après le retrait de réméré, doit être effectuée à leur valeur d’origine. Toutefois, lorsque l’une des parties aux contrats relatifs aux opérations prévues au 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus est défaillante, le produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou des immeubles est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

On entend par produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou immeubles, la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant.

Pour la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres, effets ou éléments d’actif acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la date de la défaillance.

Article 20 bis. – Obligation des contribuables en cas de transfert de biens d’investissement entre sociétés d’un groupe. 

En vue de réaliser les opérations de transfert des biens d’investissement dans les conditions prévues à l’article 161 bis-I ci-dessous, la société mère doit :

– déposer une demande d’option, selon un imprimé- modèle établi par l’administration, auprès du service local des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent la date d’ouverture du premier exercice d’option ;

– accompagner cette demande de la liste des sociétés membres du groupe, précisant la dénomination, l’identifiant fiscal et l’adresse de ces sociétés ainsi que le pourcentage de détention de leur capital par la société mère et par les autres sociétés du groupe ;

– produire une copie de l’acte constatant l’accord des sociétés pour intégrer le groupe.

En cas de changement dans la composition du groupe, la société mère doit joindre à la déclaration de son résultat fiscal de chaque exercice un état, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, mentionnant les nouvelles sociétés intégrées au groupe, avec une copie de l’acte constatant leur accord ainsi que les sociétés ayant quitté ce groupe au cours de l’exercice précédent.

Lorsqu’une société devient membre du groupe, elle doit produire auprès du service local des impôts, du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, un état établi selon un imprimé-modèle de l’administration, faisant ressortir le groupe auquel elle appartient, la société mère l’ayant constitué et le pourcentage du capital social détenu par la société mère et les autres sociétés du groupe et ce, dans les trois mois qui suivent la date d’ouverture du premier exercice au cours duquel elle a intégré le groupe.

Les sociétés ayant transféré les biens d’investissement précités doivent produire un état, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, précisant leur valeur d’origine figurant à l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert ainsi que leur valeur nette comptable et leur valeur réelle au jour du transfert et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l’exercice comptable de transfert.

Les sociétés ayant bénéficié du transfert desdits biens d’investissement doivent produire dans les trois mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, un état établi selon un imprimé-modèle de l’administration, précisant la valeur d’origine figurant dans l’actif immobilisé de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert, la valeur nette comptable et la valeur réelle à la date du transfert ainsi que les dotations aux amortissements déductibles et celles réintégrées au résultat fiscal.

En cas de sortie d’une société du groupe ou en cas de retrait d’un bien d’investissement ou de cession dudit bien à une société ne faisant pas partie du groupe, le service local des impôts doit être avisé par la société concernée, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné, selon un imprimé-modèle établi par l’administration. 

Article 125 quater. – Régimes applicables aux agences de voyage

 Par dérogation aux dispositions de l’article 92 (I-1°) ci-dessus du CGI, les opérations réalisées par les agences de voyage installées au Maroc et destinées à l’exportation aux agences de voyage ou intermédiaires à l’étranger portant sur des services utilisés au Maroc par des touristes, sont réputées faites au Maroc.

I.                    –Régime de droit commun

Les prestations de services réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun lorsque lesdites opérations génèrent des commissions.

II.                  – Régime particulier de la marge

1°– Champ d’application

Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des opérations d’achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc.

Sont exclus de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisée par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires.

2°– Définition de la marge

 La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyage et facturées au bénéficiaire du service et d'autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs.

La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise.

3°– Base d’imposition

La base d’imposition est déterminée par le montant des commissions et/ou par la marge prévue au 2° ci-dessus.

4°– Droit à déduction

Les agences de voyage imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services. Elles bénéficient toutefois du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et les frais d’exploitation.

5°– Facturation

Les agences de voyage sont dispensées de mentionner distinctement la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies à leurs clients au titre des opérations imposées selon le régime de la marge.

 6°– Tenue de comptabilité

 Les agences de voyage doivent distinguer dans leur comptabilité entre les encaissements et les décaissements se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge et ceux se rapportant aux opérations taxables selon les règles de droit commun.

Article 161 bis. – Régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés et des entreprises

I– Les opérations de transfert de biens d’investissement peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sans incidence sur leur résultat fiscal, si lesdites opérations sont effectuées entre les membres d’un groupe de sociétés, constitué à l’initiative d’une société dite société mère qui détient d’une manière continue directement ou indirectement 95% au moins du capital social desdites sociétés, dans les conditions suivantes:

– les biens d’investissement objet du transfert doivent être inscrits à l’actif immobilisé des sociétés concernées par les opérations de transfert.

Le transfert des biens d’investissement visé ci-dessus s’entend de toute opération se traduisant par un transfert de propriété des immobilisations corporelles inscrites à l’actif immobilisé entre les sociétés membres du même groupe ;

– les biens d’investissement précités ne doivent pas être cédés à une autre société ne faisant pas partie du groupe;  

– les biens d’investissement précités ne doivent pas être retirés de l’actif immobilisé des sociétés auxquelles elles ont été transférées;

– les sociétés concernées par les opérations de transfert ne doivent pas sortir du groupe. Les biens d’investissement transférés, selon les conditions sus-visées, doivent être évalués à leur valeur réelle au jour du transfert et la plus-value en résultant n’est pas prise en considération pour la détermination du résultat fiscal des sociétés ayant opéré ledit transfert.

Les sociétés ayant bénéficié du transfert des biens d’investissement ne peuvent déduire de leur résultat fiscal les dotations aux amortissements de ces biens que dans la limite des dotations calculées sur la base de leur valeur d’origine figurant dans l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert.

En cas de non respect des conditions visées ci-dessus, la situation de toutes les sociétés du groupe concernées par les opérations de transfert d’un bien d’investissement est régularisée, selon les règles de droit commun, comme s’il s’agit d’opérations de cessions et ce, au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

– Par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 173-I du présent code, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles et/ou de leurs droits réels immobiliers à l’actif immobilisé d’une société autre que les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I), ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve de la production de la déclaration prévue à l’article 83-II ci-dessus.

Lorsque la société bénéficiaire de l’apport susvisé procède à la cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers qu’elle a reçus ou lorsque les personnes physiques cèdent les titres acquis en  contrepartie dudit apport, la situation fiscale est régularisée comme suit:

– le profit foncier réalisé à la date d’inscription desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers à l'actif immobilisé de la société, est soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers, au nom du contribuable ayant procédé à l’opération de l’apport susvisé, dans les conditions de droit commun.

Dans ce cas, ce profit foncier est égal à la différence entre le prix d’acquisition desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers et la valeur de leur inscription à l'actif immobilisé de la société, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous.

– le profit net réalisé par les personnes physiques sur les cessions des titres acquis en contrepartie de l’apport susvisé reste soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun ;

– la plus-value réalisée par la société bénéficiaire de l’apport précité, à la date de cession ou de retrait desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers, reste soumise selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun. 

Article 241 bis. – Restitution en matière d’impôt sur le revenu

I. – Restitution en matière d’impôt retenu à la source

Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par l’employeur ou le débirentier visé à l’article 156 ci-dessus ou les personnes physiques et morales visées à l’article 159-II ci-dessus, excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’office d’une restitution d’impôt. Cette restitution qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global du contribuable visée à l’article 82 ci-dessus, doit intervenir avant la fin de l’année de la déclaration.

Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres visés à l’article 174-II-B ci-dessus excède celui de l’impôt correspondant au profit annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la déclaration des profits de capitaux mobiliers visée à l’article 84 ci-dessus.

II. – Restitution en matière d’impôt versé spontanément

En cas de rachat d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier, dans le cadre d’une opération de vente à réméré visée à l’article 62-III ci-dessus, le contribuable bénéficie d’une restitution du montant de l’impôt payé au titre de cette opération, sous réserve du respect des conditions suivantes:

– la vente à réméré et le rachat doivent être établis sous forme d’actes authentiques ;

 – le montant du rachat doit être prévu dans l’acte de vente à réméré ; – le rachat doit intervenir dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de la date de la conclusion du contrat de vente à réméré.

Cette restitution est accordée au vu d’une demande adressée, par le contribuable concerné, au directeur général des impôts ou à la personne désignée par lui à cet effet, dans un délai de trente  jours suivant la date du rachat, accompagnée de l’acte de vente à réméré et de l’acte constatant le retrait de réméré.

Toutefois, lorsque le vendeur ne respecte pas l’une des conditions susvisées, l’administration peut procéder à la rectification en matière du profit foncier conformément aux dispositions de l’article 224 ci dessus. 

Dates d’effet des nouvelles dispositions

1 – Les dispositions des articles 6 [I-B-1° (3ème alinéa) et II-A-1° (3ème alinéa)], 7 (IV et X) et 31 (I-B-1° et II-A) du Code général des impôts sont applicables au chiffre d’affaires réalisé au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

2 – Les dispositions de l’article 6 (II-B-4°) du Code général des impôts sont applicables aux sociétés industrielles créées à compter du 1er janvier 2017, au titre des investissements réalisés à compter de cette date.

3 – Les dispositions de l’article 9-II du Code général des impôts sont applicables aux subventions perçues à compter du 1er janvier 2017.

4. – Les dispositions de l’article 9 bis-4° du Code général des impôts sont applicables aux contrats de vente à réméré conclus à compter du 1er janvier 2017.

5 – Les dispositions de l’article 57-21° du Code général des impôts sont applicables aux rémunérations et indemnités versées dans le cadre de contrats de recherches conclus à compter du 1er janvier 2017.

6 – Les dispositions de l’article 62-III du Code général des impôts sont applicables aux contrats de vente conclus à compter du 1er janvier 2017.

7 – Les dispositions des articles 92-I-6° et 123-22° b) du Code général des impôts sont applicables aux conventions d’investissement signées à compter du 1er janvier 2017.

8 – Les dispositions de l’article 95 du Code général des impôts sont applicables aux opérations de compensation dont les documents sont signés à compter du 1er janvier 2017.

9 – Les dispositions de l’article 96-12° du Code général des impôts sont applicables aux encaissements perçus à compter du 1er janvier 2017 par les agences de voyage, au titre de la marge.

10 – Les dispositions de l’article 135-I-2° du Code général des impôts sont applicables aux  opérations de transfert et aux opérations d’apport des biens immeubles et des droits réels immobiliers, réalisées à compter du 1er janvier 2017.

11  –   Les dispositions de l’article 170-IX du Code général des impôts sont applicables aux déclarations du résultat fiscal déposées à compter du 1er janvier 2017.

 

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N. E.
Le 24 novembre 2016 à 19h47

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