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Refus de communication du dossier médical : le juge réaffirme la primauté du droit

Le jugement n°1010 rendu par le tribunal de première instance de Rabat en date du 8 mai 2025 constitue une occasion opportune pour mettre en lumière l’un des droits fondamentaux qui structurent la relation juridique entre le patient et l’établissement de santé dans lequel il est pris en charge, à savoir le droit d’accès à l’information sanitaire.

Le 20 janvier 2026 à 16h24

Ce droit figure parmi les piliers essentiels de l’État de droit et des institutions, en ce qu’il est étroitement lié aux principes de transparence, de reddition des comptes, ainsi qu’à la protection des droits individuels. C’est d’ailleurs ce qui explique son élévation au rang de droit constitutionnel par le constituant marocain, eu égard à sa dimension internationale et à son caractère obligatoire.

Dans le domaine de la santé, l’information revêt une sensibilité particulière, dès lors qu’elle porte sur des données étroitement liées à l’intégrité physique et à la dignité humaine. Le dossier médical en constitue l’expression concrète, en tant que support matériel de l’information sanitaire, sans lequel ni le droit du patient à des soins appropriés, ni son droit d’accès à la justice ne sauraient être pleinement garantis.

C’est dans cette perspective que s’inscrit le jugement objet du présent article, en tant qu’apport qualitatif à la jurisprudence en matière de protection des droits sanitaires et de consolidation du principe de la primauté du droit.

Le droit d’accès à l’information en tant que droit constitutionnel encadré par la loi

L’article 27 de la Constitution du Royaume du Maroc dispose expressément que : "Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis de missions de service public, sous réserve des seules limitations prévues par la loi".

Cette consécration constitutionnelle a été renforcée par la loi n°31.13 relative au droit d’accès à l’information, laquelle érige le principe de la divulgation en règle générale et le refus en exception, à condition que ce dernier soit :

– dûment motivé ;

– fondé sur un texte légal explicite ;

– et soumis au contrôle du juge.

Il en résulte que toute administration d’un établissement de santé, qu’il soit public ou privé, demeure tenue de respecter ce droit dès lors que l’information sollicitée concerne un intérêt personnel et légitime de l’usager.

Le fondement juridique du droit du patient ou de ses ayants droit à l’information sanitaire et à une copie du dossier médical

Le jugement analysé a confirmé que le droit d’accès au dossier médical ne tire pas exclusivement son fondement des règles générales encadrant le droit à l’information, mais trouve également son assise dans la législation spéciale régissant l’exercice de la profession médicale.

En effet, l’article 2 de la loi n°131.13 relative à l’exercice de la médecine, telle que modifiée et complétée, consacre le droit du patient — ou, le cas échéant, de son tuteur ou représentant légal — d’être informé sur le diagnostic de sa maladie, sur les options des thérapeutiques possibles ainsi que sur le traitement prescrit et ses effets éventuels prévisibles et les conséquences de refus de soins. Le même article impose la consignation de ces informations dans le dossier médical, dont une copie peut être obtenue par ce dernier, par son représentant légal ou par ses ayants droit s’il décide.

Sur le plan réglementaire, les articles 40 et 49 du décret n°2.21.225 portant Code de déontologie de la profession médicale ont réaffirmé le droit du patient à une information loyale, claire et adaptée à ses capacités de compréhension, laquelle doit porter notamment sur :

– le diagnostic complet de la maladie ;
– les examens à faire et les risques éventuels ;
– le plan des traitements envisagés, leur coût prévisionnel et leurs effets éventuels prévisibles ainsi que les conséquences pouvant résulter de l’absence de traitement ;
– les autres options thérapeutiques possibles et leur efficacité probable par rapport au traitement prescrit.

Ces dispositions reconnaissent également au patient, à son représentant légal ou à ses ayants droit le droit de consulter les éléments objectifs du dossier médical et d’en obtenir une copie intégrale ou partielle à ses frais.

Il ressort de l’ensemble de ces textes que le principe demeure l’accès du patient, ou de toute personne légalement habilitée, à l’information sanitaire et au dossier médical. Le secret professionnel ne saurait, à lui seul, être invoqué pour faire obstacle à ce droit, dans la mesure où il ne constitue pas une barrière absolue, mais une obligation professionnelle visant à protéger le patient, et non à le priver — ou à priver ses ayants droit — de ses droits légitimes.

La position du juge face au refus de l’établissement de santé

Le jugement objet du présent article concerne le refus d’une clinique privée de remettre le dossier médical et le rapport médical final à l’héritier d’un patient décédé, en dépit de l’établissement de sa qualité et de son intérêt juridique à obtenir ces documents. Le tribunal de première instance de Rabat a estimé que ce refus constituait un comportement négatif contraire à la loi.

La juridiction a fondé son raisonnement sur les éléments suivants :

– la violation, par la clinique, des dispositions légales en vigueur, notamment l’article 2 de la loi relative à l’exercice de la médecine ;
– l’atteinte à un droit établi des ayants droit du défunt, en l’absence de tout texte légal interdisant la remise du dossier médical litigieux.

Ainsi, le tribunal n’a pas appréhendé le litige comme une simple question technique, mais comme un différend portant sur un droit fondamental de la personne humaine dans sa dimension sanitaire.

Le rôle protecteur du juge se manifeste, en l’espèce, à travers :

– l’ordonnance de remise du dossier médical et du rapport final au profit du demandeur ;
– l’assortiment de cette mesure d’une astreinte de 200 dirhams par jour de retard ;
– la condamnation de la clinique défenderesse au paiement d’une indemnité de 1.500 dirhams en réparation du préjudice résultant du refus illégal.

Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’article 117 de la Constitution, qui érige le pouvoir judiciaire en garant des droits et libertés des personnes et des groupes, ainsi qu’en pilier de la sécurité juridique. Elle illustre également l’évolution du rôle du juge, notamment du juge judiciaire, vers une justice de protection et d’effectivité des droits.

Les enseignements du jugement dans le contexte de la réforme du système national de santé

L’importance de ce jugement prend une dimension particulière dans le contexte du chantier de réforme du système national de santé. Il met en évidence que la réussite de cette réforme ne saurait se limiter à la restructuration des établissements ou à la valorisation des ressources humaines, mais suppose nécessairement l’ancrage d’une culture de respect des droits des patients et le renforcement de la transparence au sein des établissements de santé, publics comme privés.

Cette jurisprudence adresse un message clair : aucune pratique visant à préserver ou à privilégier des intérêts particuliers ne saurait se faire au détriment des intérêts légitimes des individus, ni porter atteinte aux droits qui leur sont garantis par la Constitution et la loi.

En conclusion, le jugement rendu par le tribunal de première instance de Rabat consacre une idée fondamentale selon laquelle le droit d’accès au dossier médical constitue un droit légal qui ne peut être restreint que par un texte explicite et sous le contrôle du juge.

Il met également en exergue le rôle central du pouvoir judiciaire en tant que garant des droits et libertés, en particulier dans le domaine de la santé, où se croisent des considérations juridiques et humaines. Une telle orientation jurisprudentielle est de nature à renforcer la confiance dans l’institution judiciaire et à soutenir le processus de construction d’un système national de santé fondé sur la bonne gouvernance, la transparence et le respect de la dignité de l’usager.

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Le 20 janvier 2026 à 16h24

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