L'Institution du M
- L'Institution du Médiateur du Royaume a reçu au titre de l'année 2013, un total de 9.431 plaintes, dont 1.919 entrant dans le champ de sa compétence, soit une hausse considérable de 14,7 pc par rapport à l'année précédente, indique l'institution dans son rapport d'activité de l'année 2013.
Selon le rapport, 1.351 plaintes ont fait l'objet de correspondances avec les administrations concernées, alors que les auteurs de 414 plaintes ont été invités à fournir un complément d'informations ou de documents se rapportant à leurs doléances.
De même, 50 cas ont été transmis par l'Institution au Conseil national des droits de l'Homme et 47 à d'autres instances, tandis que 57 plaintes ont été classées, ajoute la même source.
S'agissant de l'objet des plaintes, le rapport précise que 1.231 plaintes revêtent un caractère administratif, 316 sont à caractère foncier, 65 ont trait à des affaires de nature financière, 221 se rapportent à la non-exécution par les Administrations de décisions de justice, 50 concernent des questions des droits de l'Homme, 34 sont relatives aux impôts et deux plaintes traitent d'autres sujets.
Pour ce qui est des dysfonctionnements relevés par l'Institution, le rapport indique qu'ils portent notamment sur la non-résolution du problème de la non-exécution des jugements d'expropriation, les difficultés suscitées par la question de l'expropriation, la persistance de l'atteinte à la propriété privée par les voies de fait, l'inefficience de la circulaire du ministère concerné relative aux plans d'aménagement, en plus des retards dans la régularisation des situations administratives individuelles.
A cette situation s'ajoutent quelques dysfonctionnements inhérents aux impôts, au recasement des habitants des bidonvilles, aux allocations de pensions et à l'apurement de certaines transactions.
L'examen des doléances, souligne le rapport, a permis à l'Institution du Médiateur de formuler une série de recommandations s'appuyant, dans leur esprit et dans leur finalité, sur les principes juridiques, la pratique d'une jurisprudence constante faisant autorité, dans une approche aspirant à la justice et à l'équité, ainsi qu'au respect de la dimension sociale en termes de solidarité, d'entraide et d'assistance.
Cette démarche vise à concilier la préservation de l'intérêt général, dans ses meilleures applications avec les actes responsables et réfléchis garantissant les droits privés légitimes, ajoute le rapport.
Dans ce cadre, l'institution appelle l'autorité de tutelle à suspendre son homologation du budget des communes territoriales aussi longtemps qu'elles n'auront pas procédé à l'affectation d'une dotation budgétaire, destinée à s'acquitter des montants qu'elles ont été condamnées à régler, en tant que dépenses obligatoires.
Quant aux dommages et intérêts dus aux victimes de préjudices suite à un accident dont l'Etat est responsable, l'Institution confirme leur droit à réparation, soit par voie judiciaire soit par la soumission de l'affaire à la commission qui statue sur les litiges au sein de l'Agence Judiciaire. Elle exclut également la possibilité de soulever la prescription, dès lors que celle-ci ne constitue qu'une simple présomption, n'emportant point la déchéance du droit.
Elle met l'accent par ailleurs, sur la nécessité pour l'administration, qui a bénéficié de certaines prestations, de rechercher une issue légale pour s'acquitter de ses dettes, affirmant qu'il est inconcevable que l'Etat de droit puisse s'enrichir sans cause ou accroître ses ressources au détriment d'autrui, d'autant plus que le créancier est de bonne foi.
Pour les plans d'aménagement, l'institution fait observer que lorsque le besoin d'une extension urbaine se fait sentir dans le cadre d'une politique intégrée tendant à la réalisation d'un développement économique et social, la conception finale du projet ne saurait occasionner la ruine de certains propriétaires et les amener à penser que le concepteur du plan use d'une quelconque discrimination.
Dans ce sens, elle souligne que l'affectation de l'immeuble du plaignant, dans le cadre d'une expropriation pour utilité publique, conformément au plan d'aménagement, ne saurait dépasser le délai de dix ans.
FO---TRA/EXP.
NH.
MAP 191448 GMT déc 2014