Les raisons de l’annulation de 71.000 avis de recherche par les parquets
Une vaste révision menée sur instruction du ministère public efface plus de 71.000 avis de recherche devenus caducs et corrige des situations où la loi ne justifiait plus leur maintien.
Les parquets du Royaume ont supprimé 70.948 avis de recherche à fin octobre 2025, après avoir examiné 117.359 procès-verbaux. Cette opération, annoncée par la présidence du ministère public le 28 novembre dernier, montre que plus de 70.000 personnes restaient recherchées sans raison valable, principalement parce que l’infraction à l’origine de leur poursuite était prescrite de longue date.
Il convient de noter qu’ici, il ne s’agit pas de “prescription de l’avis de recherche”, mais de la prescription de l’infraction pour laquelle il a été émis.
En tout cas, cette vague d’annulations n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans une dynamique déjà engagée. Entre 2021 et 2023, les parquets ont annulé 153.461 avis de recherche pour prescription ou pour d’autres motifs, et 42.234 autres avis dans les dossiers de contrainte par corps, souvent parce que l’amende fondant la contrainte se prescrivait ou ne respectait plus les conditions légales.
Cette nouvelle suppression d’avis de recherche caducs est le fruit d’une circulaire adressée par la présidence du ministère public aux procureurs du Royaume, en date du 16 septembre dernier.
Ces chiffres soulignent l’ampleur d’un problème accumulé au fil des années : des avis de recherche continuaient de produire leurs effets alors que la loi ne les justifiait plus.
Dans cette circulaire, le chef du parquet demande aux procureurs généraux du Roi d’adresser des rapports sur les résultats obtenus au niveau de leurs juridictions avant la fin du mois d’octobre 2025.
Pour comprendre la portée de ces décisions, il convient de clarifier deux notions : l’avis de recherche d’une part, et la prescription d’autre part.
Un risque d'atteinte aux libertés individuelles
L’avis de recherche constitue un mécanisme juridique destiné à interpeller une personne recherchée par la justice. Le parquet l’utilise pour exécuter un ordre de détention, un ordre d’amener, une contrainte par corps ou une peine privative de liberté.
L’avis circule dans tout le pays et produit ses effets jusqu’à l’interpellation, sauf annulation décidée par l’autorité judiciaire. La loi impose donc un usage rigoureux de ce mécanisme, car un avis diffusé sans motif valable peut perturber la vie personnelle et familiale de la personne concernée et porter atteinte à ses libertés.
La prescription, elle, diffère selon la nature du crime. Prévue dans le Code de procédure pénale, son délai atteint :
- 15 ans pour les crimes ;
- 4 ans pour les délits ;
- 1 an pour les contraventions.
De plus, le délai repart lorsque la victime mineure atteint la majorité dans les affaires d’agression portant sur son intégrité ou son autorité parentale.
Les crimes déclarés imprescriptibles par la loi ou par une convention internationale échappent à ces règles. La loi prévoit aussi que tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite interrompt la prescription.
D’autres motifs d’annulation
Mais la prescription n’explique pas toutes les annulations d’avis de recherche. D’autres motifs justifient la suppression d’un avis : erreurs matérielles, décès de la personne recherchée, classement du dossier, jugement définitif, ou encore émission de l’avis alors que l’affaire se trouvait déjà au greffe, chez le juge d’instruction ou devant la juridiction de jugement.
La circulaire du 16 septembre 2025 demande donc aux procureurs de poursuivre la révision régulière des avis en vigueur, de confirmer l’existence du motif juridique avant toute émission et de supprimer les avis dès que l’infraction se prescrit ou que la loi ne justifie plus leur maintien.
Par ailleurs, le guide pratique sur l’amélioration des enquêtes pénales, publié en juillet 2025 renforce ces orientations. Il rappelle que la diffusion d’un avis de recherche exige un ordre écrit du parquet, sauf urgence documentée.
Il insiste également sur la nécessité d’éviter les avis dans les infractions dépourvues de peines privatives de liberté, sauf impossibilité d’interpeller une personne en fuite. Et le guide recommande aussi de vérifier l’existence de preuves suffisantes avant toute diffusion, de coordonner en permanence les parquets et les services de police judiciaire, et de mettre fin à l’effet d’un avis dès que la personne concernée se présente ou que les recherches aboutissent.
Selon ce même guide, le système centralisé de diffusion doit éviter les erreurs, notamment celles qui maintiennent des avis en vigueur malgré une prescription ou une décision judiciaire définitive.
La révision régulière des avis de contrainte par corps figure aussi parmi les priorités. Les parquets doivent supprimer les avis lorsque le condamné atteint l’âge de 60 ans, par exemple, ou lorsque l’amende se prescrit. Dès qu’une personne arrêtée à la suite d’un avis passe devant le parquet, ce dernier doit immédiatement supprimer l’avis concerné. En cas d’oubli, la police judiciaire doit demander sa suppression.
L’ensemble de ces mesures vise à corriger des situations anciennes, à renforcer le contrôle judiciaire sur l’émission des avis et à garantir la protection des libertés individuelles.
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