Le Code de procédure pénale sous le feu des critiques des institutions nationales
Alors qu’il poursuit son parcours législatif, le projet de réforme du Code de procédure pénale suscite des critiques convergentes. Le CNDH, le CESE et l’INPPLC pointent des anomalies en matière de droits, d’accès à la justice et de lutte contre la corruption.
Sans en occulter les avancées, trois institutions majeures – CNDH, CESE et INPPLC – ont formulé d’importantes réserves à l’égard du projet de réforme du Code de procédure pénale, actuellement à l’examen au Parlement.
Certaines critiques mettent en lumière des angles morts jusqu’ici peu débattus, comme l’absence de dispositions relatives à la criminalité environnementale ou les risques liés au recours à la médiation dans les affaires de violences sexuelles et physiques. D’autres reviennent avec insistance sur des points controversés depuis plusieurs mois, comme les limites des droits de la défense et les restrictions imposées aux associations dans leurs droits d’ester en justice et de se constituer partie civile dans les dossiers de criminalité financière.
Loin d’un rejet global, ces institutions soulignent des failles perfectibles et formulent des recommandations appuyées sur les standards constitutionnels et internationaux. Tour d’horizon de leurs principales observations sur un texte à intérêt majeur.
Une dénonciation commune
L’un des points les plus sensibles de la réforme concerne les articles 3 et 7 du projet de loi, qui touchent directement à la capacité des associations à agir en justice, en particulier dans les dossiers relatifs aux crimes financiers. Le CNDH, le CESE et l’INPPLC critiquent fermement le nouveau régime restrictif envisagé pour la constitution de partie civile. Tous estiment que les conditions imposées, notamment l’exigence de reconnaissance d’utilité publique, un délai de création de quatre ans et l’obligation d’une autorisation préalable du ministère de la Justice, portent atteinte à la participation citoyenne, à l’indépendance de la société civile et à l’efficacité même de la lutte contre la corruption.
Le CNDH propose d’abolir cette exigence d’autorisation et de se fonder plutôt sur des critères objectifs et juridiques. De son côté, l’INPPLC y voit un obstacle administratif injustifié, tandis que le CESE y décèle une violation des engagements constitutionnels, en rappelant notamment l’article 12 de la Constitution marocaine et la Convention onusienne contre la corruption, qui favorisent la participation citoyenne à la dénonciation des crimes économiques.
La question de l’autonomie du ministère public dans l’engagement des poursuites pénales revient avec insistance dans les prises de position. Le CNDH, l’INPPLC et le CESE appellent tous à préserver sa capacité à initier des enquêtes d’office, notamment dans les affaires portant atteinte aux deniers publics. En conditionnant cette faculté à des saisines préalables d’organes de contrôle, le projet, selon l’INPPLC, risque de décourager les lanceurs d’alerte et de ralentir la chaîne de poursuite.
Le droit à la défense au cœur des garanties fondamentales
Sur un registre complémentaire, le CNDH concentre ses critiques sur les garanties procédurales et les droits de la défense, soulignant les lacunes du projet à cet égard. Il recommande notamment d’assurer l’assistance de l’avocat dès le début de la garde à vue, y compris lors des interrogatoires et après toute prolongation. Il plaide également pour étendre cette assistance aux personnes entendues en dehors de ce cadre, comme les victimes, les témoins, les plaignants ou les mis en cause.
Concernant l’enregistrement audiovisuel de certains interrogatoires, prévu par le projet de Code de procédure pénale, le CNDH recommande :
- d’élargir le champ d’application de l’enregistrement audiovisuel pour inclure toutes les infractions ;
- de permettre à la défense d’obtenir une copie des enregistrements ou d’y accéder ;
- de définir les autorités judiciaires habilitées à conserver les enregistrements et à organiser la procédure de leur effacement ;
- de prévoir l’obligation d’informer immédiatement le ministère public en cas d’impossibilité technique de procéder à l’enregistrement audiovisuel, et d’interroger alors la personne en garde à vue en présence d’un avocat.
Le CNDH propose également de préciser que l’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire ne peut être présenté au tribunal ou au juge d’instruction qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal de la police judiciaire, à la demande du ministère public ou des autres parties à la procédure pénale.
Un consensus institutionnel semble émerger sur ce point. L’INPPLC, bien que plus discrète sur les aspects techniques, insiste pour sa part sur l’importance de la transparence, à condition que celle-ci soit encadrée pour ne pas nuire à la présomption d’innocence.
Des angles morts
Si les critiques concernant les articles 3 et 7 font débat depuis des mois, certains aspects de projet de loi sont passés inaperçus jusque-là. Il s’agit de l’absence de dispositions contre la criminalité environnementale et l’absence de limites quant à la médiation.
Le premier point est soulevé par le CESE, qui regrette que la réforme fasse l’impasse sur la thématique de la criminalité environnementale qui, pourtant, peut s’avérer dangereuse avec de lourdes conséquences sur la société et les droits fondamentaux.
Le second est mis en exergue par le CNDH qui recommande, quant à lui, l’interdiction des modes alternatifs de règlement des différends, y compris la médiation et la conciliation, dans les affaires de violence sexuelle et physique.
Par ailleurs, le CESE alerte sur les limites des dispositifs de soutien aux victimes. Il estime que les cellules de prise en charge des femmes et enfants, bien qu’institutionnalisées, ne couvrent pas l’ensemble des victimes, et questionne leur efficacité compte tenu d’un manque flagrant, et connu de tous, en termes de ressources humaines et financières.
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