Le CESE critique la restriction des droits judiciaires des associations dans le projet de Code de procédure pénale
Le projet de Code de procédure pénale, actuellement en cours d’examen au Parlement, fait l’objet de débats en ce qui concerne les dispositions interdisant le droit, pour les associations, d’ester en justice en matière de criminalité financière. Voici l’avis du CESE à ce sujet.
Dans un avis récemment publié, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’intéresse au projet de Code de procédure pénale. Il s’y penche notamment sur la question relative aux droits judiciaires des associations. Selon le projet de loi en cours d’examen au Parlement, le droit pour les associations de se constituer partie civile est devenu limité, tandis que leur droit d’ester en justice est totalement supprimé en matière de criminalité financière.
A rebours des engagements constitutionnels et internationaux du Maroc
Ce sujet a fait réagir les associations concernées, mais le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, maintient mordicus sa position et la justifie par les chiffres récents de la criminalité.
Du côté du CESE, les dispositions du projet de Code de procédure pénale, par rapport à ce sujet, ne sont pas exemptes de critiques. Selon le Conseil, ce verrouillage juridique semble aller à rebours des engagements constitutionnels et internationaux du Maroc.
Le CESE rappelle que l’article 118 de la Constitution garantit un accès équitable à la justice pour tous les citoyens ; tandis que son article 12 garantit la contribution des citoyens et des associations à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques, notamment en matière de lutte contre la corruption. En outre, la convention onusienne contre la corruption, que le Maroc a ratifiée, encourage explicitement la participation de la société civile à la prévention et à la dénonciation des crimes financiers.
Le CESE estime que cette nouvelle architecture procédurale risque de fragiliser la stratégie nationale de lutte contre la corruption et va à l'encontre du programme prévu pour renforcer l'accompagnement et la sanction dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif visant à élargir et à améliorer les moyens de signalement et de publication en matière de lutte anti-corruption.
Le CESE alerte en outre sur les difficultés pratiques d’application du nouveau régime : les conditions strictes de flagrance prévues à l’article 56 du Code de procédure pénale – être pris sur le fait, alerté par les cris du public, ou poursuivi immédiatement – sont difficilement transposables aux dossiers de corruption financière.
Concernant l’avant-dernier alinéa de l’article 3 qui prévoit l’autosaisine du parquet compétent en matière d’enquêtes et de poursuites dans les affaires relatives aux deniers publics en cas de flagrant délit, le CESE souligne que "ce dispositif est jugé difficile à appliquer selon plusieurs acteurs entendus par le Conseil".
Autrement dit, les spécificités et la complexité de ces infractions rendent particulièrement difficile la constatation du flagrant délit dans ce type de crimes.
D’un autre côté, le Conseil rappelle qu’il est toujours possible, pour les associations concernées, de présenter leurs signalements à l’Instance nationale de la probité. Cela dit, son rôle est avant tout institutionnel. L’instance peut à son tour transmettre les éléments du signalement au parquet compétent.
L’article 7 du projet de loi, quant à lui, impose aux associations souhaitant se constituer partie civile dans les affaires pénales de remplir plusieurs conditions. Elles doivent être reconnues d’utilité publique, avoir été légalement constituées depuis au moins quatre ans avant la commission des faits incriminés, et obtenir une autorisation d’ester en justice délivrée par le ministère de la Justice, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire.
Pour le CESE, l’introduction de cette nouvelle exigence relative à l’autorisation préalable est une entrave supplémentaire à l’action des associations. "Elle va à l’encontre des principes de participation citoyenne et de contribution de la société civile aux affaires d’intérêt général. Et apparaît comme une condition supplémentaire à ce qui est déjà placé sous condition".
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