Résidents étrangers : La justice déclare nul un avis d'expulsion rédigé en arabe
Un avis de congé doit être rédigé dans la langue que maîtrise le destinataire. Sur ce motif, la cour d’appel de Rabat a annulé l’expulsion d’une ressortissante française d’un logement pris en location.

Résidents étrangers : La justice déclare nul un avis d'expulsion rédigé en arabe
Un avis de congé doit être rédigé dans la langue que maîtrise le destinataire. Sur ce motif, la cour d’appel de Rabat a annulé l’expulsion d’une ressortissante française d’un logement pris en location.
C’est un arrêt inédit que nous sort la cour d’appel de Rabat. Ses juges viennent de déclarer « sans effets » et « non productif » un avis d'expulsion rédigé en langue arabe à une citoyenne française résidant au Maroc.
La décision a été rendue le 6 avril 2021. Elle infirme un jugement prononcé quelques mois plus tôt en première instance. La juridiction de premier degré avait ordonné l'éviction d’une locataire et ce, à la demande du bailleur, une société qui voulait entamer des travaux de démolition-reconstruction du bâtiment. Cette voie est rendue par l'article 46 de la loi n° 67-12 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les preneurs des locaux à usage d’habitation.
Au préalable, le loueur avait adressé un préavis à l’intéressée, resté sans réponse. D’où la saisine du tribunal où la locataire, une ressortissante française, invoquera sa méconnaissance de l’arabe, langue avec laquelle le bailleur avait rédigé le document. Devant le juge, sa défense utilisera même le terme « analphabète », argument qui sera rejeté par le tribunal de 1ère instance. Pour cette juridiction, rien ne prouve « l’analphabétisme » allégué par la défenderesse.
Le 27 février 2020, soit quelques semaines avant le confinement sanitaire, le tribunal validera le préavis du bailleur et ordonne, en prime, la libération du local à usage d’habitation.
En appel, ce jugement aura droit à un recadrage en règle. La défenderesse, désormais appelante, jouera sur le même argumentaire qui fera cette fois-ci mouche. La carte de séjour de l’intéressée indique « sa nationalité française. L'avis d'expulsion devait donc être rédigé en langue française. Sa rédaction en langue arabe ne produit aucun effet vis-à-vis de la destinataire », indique d’emblée la cour d’appel, statuant en formation collégiale.
La locataire a invoqué son « analphabétisme ». Une qualification excessive ? Négatif, car pour la cour d’appel, cette expression doit être interprétée en rapport avec la langue de rédaction du document. En l’occurrence, la locataire ne maitrise ni la lecture ni l’écriture de la langue arabe.
Quid de la preuve ? Sa méconnaissance de la langue arabe, l’intéressée l’avait alléguée mais sans le prouver, avait estimé la juridiction de premier degré. Une lecture lacunaire, selon la cour d’appel. En effet, le tribunal n’avait pas à contraindre l’appelante à établir son ignorance de la langue arabe. En agissant ainsi, le premier juge n’a fait qu’inverser la charge de la preuve qui pèse, en principe, sur le requérant, à savoir le bailleur. Ce dernier devait prouver que son adversaire ne maitrise pas l’arabe.
Au final, la cour considère la mise en demeure comme non valide et dépourvue d’effets, ce qui rend irrecevable l’action du bailleur. D’où l’annulation du jugement de première instance et la condamnation de la société aux dépens qu’elle devra supporter sur les deux étapes du litige.
Une décision largement commentée par les juristes. Critiques envers l’arrêt de la cour d’appel, certains avocats invoquent l’article 5 de la Constitution marocaine, lequel consacre le caractère officiel des langues arabe et amazighe. D’autres avancent une opinion médiane. « Généralement, il est préconisé, lorsque l’on s’adresse à une partie étrangère, de transmettre une mise en demeure en langue arabe, accompagnée d’une copie rédigée dans la langue que le destinataire est censé comprendre », indique cet avocat.